Bonjour M. FERRON,
Nous avons arraché un réseau de fibre optique posé en 2017 . Le retour de DICT indiquait une classe C non sensible . Le client n’a pas fait apparaitre le marquage/piquetage dans son bordereau de prix.
Le réseau était sous chaussée à 12 cm de profondeur sans grillage et sans plinox .
Qui est responsable ? L’exploitant ? le Donneur d’ordre ? L’entreprise ?
Merci d’avance
1 Réponses
Bonsoir,
Je vous invite à lire la réponse apportée sur mon site internet à la question “en cas d’ absence de plans (ou plan imprécis) sur un réseau non sensible, quelles sont les responsabilités des acteurs en cas de dommage sur l’ouvrage ?”
J’évoque :
Plans de classe C à la réponse à la DT ou DICT ou DT/DICT conjointe : le “responsable de projet” à la responsabilité de procéder au “marquage-piquetage”. Bien souvent, cette prestation sera confiée à l’entreprise à travers un prix spécifique prévu au contrat (l’absence de prix spécifique – ou de détail de la prestation confiée à l’entreprise – engage la responsabilité du “responsable de projet”). Il sera procédé à un marquage-piquetage (relativement aléatoire ! car absence de chevrons), mais dont l’incidence juridique n’est pas neutre : en cas d’endommagement du réseau en dehors d’une bande de 1.50m de part et d’autre du tracé théorique (=comme si c’était une classe B), la responsabilité du dommage est 100% à la charge de l’exploitant. En effet un exploitant de réseau ne peut se plaindre ni au responsable de projet ni à l’entreprise de travaux d’avoir eu un réseau accroché si celui-çi était en classe C et dont l’erreur de tracé des plans fournis par l’exploitant est effectivement supérieure à 1,5m. Il s’agit là d’une des incitations fortes vers les exploitants de réseaux à faire disparaître au plus vite la classe C, comme le confirme le 554-23 IV et R 554-28 IV du Code de l’Environnement.
Pour compléter, on peut noter une récente évolution réglementaire :
L’article 195 de la loi 3DS du 21 février 2022 modifiant l’article L. 554-1 du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement sur les responsabilités de l’exécutant de travaux.
Après le III de l’article L. 554-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
“III bis. – En cas d’endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.
“L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement.“
Bien cordialement,