Bonjour M. Ferron,
J’appartiens à une collectivité de la région Bretagne et je vous ai eu en formation AIPR. Je viens de missionner une entreprise certifiée de détection de réseaux enterrés qui a classé notre réseau éclairage public en A. Lors des terrassements l’entreprise de TP a endommagé notre réseau car celui ci était positionné en réalité à 1 m du tracé réalisé par l’entreprise de détection.
L’entreprise de détection de réseaux a t’elle sa part de responsabilité engagée selon vous ?
Vous remerciant sincèrement pour votre réponse.
1 Réponses
Bonsoir Marc,
La “détection et le géoréférencement” est évoqué au chapitre 4 (p 60/234) du fascicule 2 du guide technique version 3 applicable au 01/01/2019.
Comme vous le savez, les réseaux sont classés par classe de précision : A, B et C. L’objectif de résultat d’une entreprise certifiée en “détection et en géoréférencement” est de fournir un résultat en classe A à 40 ou 50 cm (rigide ou flexible).
Au chapitre 4.3.1 p 70/234, on constate qu’une classe de précision définit l’Incertitude Maximale de Localisation (IML) . Pour obtenir cette IML, la mesure sur le terrrain doit être encore plus précise afin de tenir compte du cumul des erreurs expliqués au chapitre 4.3.2 à la page 72/234. Le tableau 1 (gabarit 1) est applicable aux réseaux neufs posés en fouille ouverte et aux IC intrusives. On constate donc que pour se situer dans la classe A, il faut prendre la valeur 40 cm (pour un réseau rigide) et donc la mesure sur le terrain doit être réalisée avec une précision de 10 cm afin de s’assurer qu’aucune valeur ne sera au-dessus du second seuil (IML).
Ce tableau 1 est donc plus restrictif que le tableau 2 situé en haut de la p 71/234, qui lui s’applique aux réseaux neufs posés “sans tranchée” et aux opérations de localisation effectuées par de la détection.
La lecture de ce tableau 2 en PLANIMETRIE nous conduit à dire que :
– 60 % des résultats se situent entre 0 et 20 cm (1er seuil) et 95 % des résultats entre 0 et 40 cm (second seuil)
– ainsi la classe de précision correspond à la valeur du 3ème seuil (40 cm pour un réseau rigide et 50 cm pour un réseau flexible)
– et donc que 5 % des résultats peuvent se situer au niveau du 3ème seuil (=IML) c’est à dire entre 0 et 1.50 m ce qui correspond à la classe B.
En conclusion :
Une opération de détection peut, pour 5% de ses résultats, conduire à une imprécision d’un niveau classe B. En cas de dommage sur réseau lié à cette imprécision, l’exploitant demandera à réaliser des sondages complémentaires sur le linéaire de son réseau détecté afin de s’assurer que la règle des 5 % soit respectée.
Exemple : je fais 20 sondages complémentaires, et je regarde le nombre d’écart (E). Si E > à 20 x 0.05 = 1 , l’entreprise de détection de réseaux sera responsable du dommage et je vous invite a en avertir l’organisme certificateur de l’entreprise de détection : BUREAU VERITAS Certification ou CCTA Certification ou AFNOR Certification.
En espérant avoir répondu à votre interrogation,
Cordialement,
A. FERRON
COMPLÉMENT DE RÉPONSE APPORTÉE PAR LA FNCCR :
Bonjour,
Il me semble impératif de ne pas confondre les incertitudes résultant d’une opération de détection – géoréférencement effectuées par l’exploitant, pour son compte et dans le cadre de son amélioration continue de sa cartographie, de ses obligations vis-à-vis des informations mentionnées dans ses récépissés (notamment la classe de précision).
Donc en cas de dommage, l’exploitant est responsable de l’erreur se greffant sur la classe de précision.
Dans un second temps, sur la question de la responsabilité du prestataire en charge des détections/géoréférencement, j’ai déjà été interrogée, je vous donne les éléments de réponse que j’ai pu proposer.
Sur la notion de la responsabilité du prestataire en charge de la détection de réseau, l’arrêté du 15 février 2012, article 15 précise en effet que « La responsabilité de la qualité des relevés géoréférencés est portée par la personne physique ou morale, qu’elle soit ou non certifiée, qui a reçu commande de ces relevés par le responsable du projet. »
« Quel que soit le mode de mesure utilisé, direct ou indirect, le nombre et la localisation des relevés ainsi que la technologie employée sont déterminés de sorte à garantir la localisation du tronçon concerné dans la classe de précision A. »
Ces allégations sont cependant atténuées par le décret au R554-23 lequel admet que pour des raisons techniques, les investigations peuvent ne pas aboutir à la classe A, dans ce cas, cet article introduit des obligations relevant du responsable de projet, qui doit mettre en œuvre des opérations de localisation ou prévoir les clauses techniques et financières dans son marché.
La responsabilité et l’obligation du prestataire sont pour ce cas fortement atténuées.
Cependant la question se pose quand ce dernier s’engage sur un résultat de classe A dans un marché dont l’exploitant est commanditaire dans le cadre de ses campagnes de cartographie.
Le champ du marché de prestation de service relève de la responsabilité contractuelle (par parallélisme des formes avec la responsabilité quasi-délictuelle civile) et peut en conséquence être analysé lorsque la prestation est à l’origine d’un dommage.
Trois conditions doivent être réunies pour engager cette responsabilité:
- Existence d’un dommage ou d’un préjudice (subi par le créancier)
- Existence d’une faute (qui résulte de l’inexécution du contrat)
- Existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage
En cas de responsabilité contractuelle, il faut s’attacher à la question de la portée exacte du contrat : obligation de moyens ou obligation de résultats.
Pour un marché à obligation de résultat, la charge de la preuve revient au prestataire. Il pourra se défendre et évoquer, pour expliquer le dommage, le fait d’un tiers ou de la victime (j’exclue le cas de la force majeur).
Pour un marché à obligation de moyen, la charge de la preuve revient au créancier de l’obligation (le commanditaire du marché)
En lecture rapide de ces dispositions du code civil, si la classe A n’est pas atteinte, mais affichée, ce serait au prestataire de démontrer qu’il n’a pas commis de faute, même si le marché a été réceptionné. Mais attention, les investigations de détection géoréférencement se conjuguent de deux actions, la détection des réseaux d’une part et le géoréférencement d’autre part.
L’article 15 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié rattache la responsabilité du prestataire aux levés topographiques (obligation de résultat). Je serais en revanche beaucoup moins affirmative pour la détection, laquelle se compose d’une succession de moyens (qui doivent garantir la classe A à l’ouvrage détecté), mais finalement, le rattachement entre l’ouvrage détecté et l’ouvrage du commanditaire est validé par ce dernier, actée lors des opérations de réception. La déduction du prestataire se réduit à la détection, sans garantie que ce soit le réseau effectivement recherché.
En conséquence, il me parait difficile de faire jouer cette responsabilité contractuelle pour les opérations de détection, l’introduction de prescriptions sur les méthodes électromagnétiques confortent cette analyse car elle démontre la difficulté à rattacher un élément détecté et géoréférencé en classe A à son exploitant réel.
La jurisprudence nous prouvera peut être le contraire, mais à cette heure, je trouverais dangereux de vous donner des certitudes contraires.
Je suis à votre entière disposition
Cordialement
Laure Semblat
Département « Cycle de l’eau »
FNCCR
Tel 01 40.62.16.34