Bonjour,
Qui doit délivrer l’AIPR à un intérimaire ? l’agence d’intérim ou le chef d’entreprise employant cet intérimaire ?
Vous remerciant par avance,
Nicolas T.
1 Réponses
Bonjour Nicolas,
Le Guichet Unique rubrique “AIPR et examen QCM” indique :
Nota : Dans le cas d’un personnel intérimaire, l’AIPR est délivrée par l’employeur, en l’occurrence la société de travail temporaire. Néanmoins, dans le cadre contractuel spécifique au travail temporaire, il est admis que l’AIPR puisse être délivrée par l’entreprise utilisatrice qui dispose des moyens pratiques pour apprécier les compétences du travailleur. A cet effet, l’entreprise de travail temporaire, en charge d’établir le contrat de mise à disposition, lui transmet les informations utiles sur la qualification du travailleur, ainsi que les pièces justificatives nécessaires (mode de preuve notamment).
Mon projet de réponse à votre question a été confirmé par la DREAL Pays de La Loire.
La réglementation prévoit que c’est bien à l’employeur de délivrer l’AIPR (article 21 de l’arrêté ministériel du 15/02/2012). Pour le personnel intérimaire, c’est donc bien l’agence d’intérim qui doit délivrer cette attestation. L’entreprise utilisatrice devra toutefois vérifier que l’intérimaire embauché dispose bien de cette attestation pour des travaux relevant de la réforme anti-endommagement. (exigence prévue par l’article R554-31 2) du code de l ‘environnement). A défaut de délivrance de l’AIPR par l’agence d’intérim, l’entreprise utilisatrice devra délivrer l’AIPR à l’intérimaire.
Pour les apprentis c’est bien l’entreprise qui délivre l’AIPR en général “opérateur” qui est nécessaire dans les cas suivants :
- s’agissant de conducteur d’engins, figurant dans la liste du chapitre 14.2 du fascicule 1 du guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, il est soumis à l’obligation d’AIPR “opérateur” lors de la conduite d’engins participant aux opérations de terrassement ;
- s’agissant de “personnels à pied”, l’AIPR “opérateur” sera applicable à l’ensemble des intervenants sous la direction de l’exécutant de travaux urgents au sens de l’article R. 554-32 du code de l’environnement, à compter du 1er janvier 2019, en application des dispositions de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 15 février 2012 modifié. La notion d’intervenant sous la direction de l’exécutant de travaux urgents étant défini par : “toute personne contribuant directement à des travaux urgents de fouille, enfoncement, forage ou compactage du sol ou à des travaux urgents effectués à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes à basse tension ou de lignes de traction d’installations de transport public ferroviaire ou guidé, ou à moins de 5 mètres d’autres lignes électriques”.
Bien cordialement,
A. FERRON