Bonjour M. FERRON,
Depuis le mois d’04/2021, le cadre juridique a évolué concernant la partie analytique de la présence d’amiante dans les enrobés. Pouvez vous m’en dire plus ?
Vous remerciant par avance,
Bien cordialement
1 Réponses
Bonsoir Eric,
La page 8 de la note de la DGT (Analyse des matériaux et des produits susceptibles de contenir de l’amiante, QUESTIONS-REPONSES) indique :
Certaines de ces formes d’amiante (tel que le chrysotile, l’amosite ou la crocidolite) ont été délibérément ajoutées dans divers composants de construction, dans le cadre de l’activité industrielle de transformation de l’amiante et jusqu’à son interdiction en date du 1er janvier 1997. D’autres formes d’amiante (actinolite, anthophyllite ou trémolite) sont plus susceptibles de se trouver à l’état naturel, soit dans des sols et roches en place avant toute action anthropique, soit dans des matériaux naturels utilisés pour la production de matériaux manufacturés (à l’instar, par exemple, des granulats ajoutés au liant d’enrobés d’infrastructure de transport).
Comme indiqué dans la note DGT du 9 juillet 2018, si seul l’amiante doit être recherché préalablement à une opération comportant un risque d’exposition des travailleurs aux poussières (à l’exclusion des fragments de clivages ou des variétés minéralogiques présentant certes des propriétés proches de celles de l’amiante mais se voyant associer d’autres numéros C.A.S., désignées sous l’appellation de “particules minérales allongées d’intérêt” ou “PMAi” dans les avis de l’ANSES de décembre 2015 et juin 2017), tout l’amiante susceptible d’être présent dans le périmètre d’une opération projetée doit être recherché. Ceci vise aussi bien l’amiante délibérément ajouté que l’amiante naturel, la seule exception à ce principe concernant le cas de l’amiante naturel pouvant être présent dans les mortiers et bétons utilisés pour la construction de bâtiments, ce en raison des positions interministérielles.
En conséquence, en cas d’analyse d’échantillon(s) prélevé(s) sur l’enrobé d’une infrastructure de transport dans le cadre d’un Repérage de l’Amiante avant Travaux (RAT), il est bien attendu que soient recherchées les différentes catégories d’amiante pouvant y être présentes, que ce soit l’amiante délibérément ajouté (à savoir le chrysotile ayant pu être délibérément ajouté) ou l’amiante naturel dans les granulats mélangés au dit liant. Cette exigence réglementaire ne saurait en aucune façon être écartée par voie conventionnelle, que ce soit dans le marché de repérage passé entre le donneur d’ordre de l’opération projetée et l’opérateur de repérage retenu ou, a fortiori, entre ledit opérateur de repérage et le laboratoire que ce dernier a choisi pour procéder à l’analyse des échantillons prélevés dans le périmètre de sa mission de repérage.
En outre, cette exigence d’une recherche des différentes formes d’amiante susceptibles d’être présentes dans l’enrobé de l’infrastructure de transport considérée impose à l’Opérateur de Repérage Amiante (ORA) de veiller à sélectionner un laboratoire notamment titulaire de l’accréditation “de type 3” au sens de l’arrêté du 1er octobre 2019.
Il incombe à l’ORA, en cas d’un échantillon hétérogène (c’est-à-dire dont il n’a pu dissocier les différentes couches in situ) d’indiquer dans la fiche d’accompagnement dudit échantillon la ou les couches devant être analysées par le laboratoire, donc de solliciter expressément une dissociation des couches dudit échantillon, l’exigence de procéder à la recherche des différentes catégories d’amiante présentes dans l’échantillon prélevé sur l’enrobé d’une infrastructure de transport s’impose au laboratoire d’analyse retenu par l’ORA, peu importe que ce dernier ait ou non mentionné dans la fiche d’accompagnement la présence de granulats dans l’échantillon en question.
Effectivement, il est indiqué au I.1 de l’annexe I à l’arrêté du 1er octobre 2019 que “si au cours des opérations de vérification de l’échantillon, le laboratoire identifie un composant de l’échantillon susceptible de contenir de l’amiante qui n’a pas été distingué à l’œil nu par l’opérateur de repérage, il effectue un essai et en rend compte dans le rapport d’essai”. En d’autres termes, l’identification par le laboratoire d’analyse, lors de la vérification de l’échantillon prélevé sur un enrobé d’infrastructure de transport, de la présence de granulats susceptibles de contenir de l’amiante naturel impose à ce dernier de ne pas se cantonner à l’analyse du liant mais également de rechercher la présence éventuelle d’amiante naturel dans ces granulats, peu importe que l’ORA ait ou non identifié leur présence in situ et mentionné ce composant dans la fiche d’accompagnement.
Bien cordialement,