Bonjour M. FERRON,
Nous sommes une entreprise de TP qui avons eu en charge un contrat “exploitant de réseaux éclairage public” pour le compte d’une collectivité. Ainsi on nous a demandé de répondre aux DT/DICT puis de “localiser les points lumineux en X et Y des réseaux enterrés – classe A – précision 50cm”. Voila le cahier des charges qui nous a été soumis à l’époque par le donneur d’ordre à savoir la collectivité. Durant ce contrat, nous étions au départ non certifié en géoréférencement et détection des réseaux mais ensuite certifié sur ces 2 compétences.
Actuellement, il existe un nouveau exploitant qui est missionné par cette collectivité (notre contrat n’a pas été renouveler). Ce nouvel exploitant nous demande des explications sur les points suivants :
1. Le système de géoréférencement de nos livrables aurait du être du CC47 et non du Lambert 2
2. On nous demande de préciser la nature du matériel qui a servi à la détection et au géoréférencement
3. On nous reproche de ne pas avoir respecté une charte graphique “réglementaire”
4. On nous demande de préciser l’emplacement des points de références (points géodésiques ou autres …)
5. On nous reproche l’absence de cote Z TN alors que la profondeur est un élément a renseigné lors des réponses aux DT-DICT
Qu’en pensez vous ?
Bien cordialement,
1 Réponses
Bonjour David,
Préalablement, il convient de distinguer si votre intervention pour le compte de la collectivité était de nature à réaliser des Investigations Complémentaires (IC) – (1) ou si il s’agissait d’une mission de mise à jour cartographique de la donnée patrimoniale (2). A priori votre mission était cadrée par un cahier des charges très succinct “localiser les points lumineux en X et Y des réseaux enterrés – classe A – précision 50cm”. A ma lecture des textes réglementaires, le cahier des charges prévaut sur les normes en vigueur … à savoir que l’on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir respecté les normes en vigueur – compte tenu de la commande passée :
- la norme AFNOR NF 70-003 – partie 2 du 05/09/2015 révisée en 12/2019 – détection des réseaux enterrés
- la norme AFNOR NF 70-003 – partie 3 du 23/05/2014 révisée en 12/2019 – géoréférencement des réseaux
Ainsi, pour un rendu cartographique de données patrimoniales en classe A, aucun texte n’exige l’obligation de certification. Ce qui n’est pas le cas d’un rendu d’Investigations Complémentaires (IC) ou la certification est obligatoire. Car effectivement la donnée cartographique pouvant être transmise non pas obligatoirement au client mais également a des exploitants autres types Enédis, Grdf …
Afin de répondre à vos questions :
- la norme AFNOR NF 70-003 – partie 2 du 05/09/2015 révisée en 12/2019 – géoréférencement précise bien que le rendu X, Y, Z en France Métropolitaine doit être conforme au RGF 93 – IGN69 (cf chapitre 4.3 p 13). Le chapitre 4.5 précise que si ce rendu n’est pas respecté, “les règles de transformation” doivent êtres précisées. Ainsi, aucun texte réglementaire ne vous oblige a fournir en X et Y du CC47. L’annexe B de la norme précise bien ” la carte associée au système de projection ne présente aucune obligation officielle”.Précision : hors contexte lié à la détection des réseaux, le relevé doit se réaliser en Lambert 93 en vertu de la La circulaire du 16 septembre 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte. Mais il est assez simple d’effectuer un changement de projection du Lambert Zone 2 en Lambert 93 CC 47 afin de les rendre conforme à postériori.
- la norme AFNOR NF 70-003 – partie 2 précise au chapitre 7.2 à la p18 que “la marque et le numéro de série de l’appareil de mesure”. Ainsi, même si – compte tenu du contenu du cahier des charges vous n’étiez pas dans l’obligation de respecter la norme – le “bon sens” fait que vous devriez préciser la nature du matériel de détection et géoréférenecement.
- Il n’existe pas de charte graphique “réglementaire” y compris dans la norme – partie 2 – car les annexes H, I, J s’intitulent “exemple de ….”.
- En réponse aux DT-DICT, l’exploitant doit – conformément au m) p30 du fascicule 1 version 2 – fournir sur le plan 3 points de l’ouvrage en coordonnées géoréférencés. Ainsi, la technique de relevé par GPS (GNSS) permet de répondre a cette exigence car par définition chaque point du réseau est connu en coordonnées X, Y. Pour information, Enédis par exemple indique sur ses plans en réponse aux DT-DICT des points se nommant PR1, PR2 et PR3. Je leur ai signalé qu’il était dommage de ne pas disposer du X, Y de ces points, ce qui génère un point de non-conformité de leur réponse.
- Je constate – à titre d’exemple que Grdf – fournit rarement une cote ZTN mais fournit uniquement une cote Z (génératrice supérieure). Enédis fournit parfois une profondeur et une cote ZGS, donc on en déduit une cote ZTN. A mon sens, il peut être dangereux sur le plan juridique de noter une cote ZTN sur un plan …compte tenu que cette cote peut être évolutive dans le temps … voir totalement erronée dans certains cas quelques années après. Que faire ? un chef de chantier va apprécier de disposer d’une cote ZTN afin de déterminer la profondeur du réseau de façon très simple .. mais je peux comprendre la frilosité juridique de la part d’un exploitant. Que dit la réglementation ? La classe de précision s’applique en X, Y, Z. Mais rappelons que l’altimétrie est exclue de l’obligation de résultat en classe A !. Le paragraphe 7.1 de la norme AFNOR NF 70-003 – partie 2 précise bien que “pour les ouvrages enterrés, le tracé et les coordonnées concernent la génératrice supérieure de l’ouvrage” et que le plan doit mentionné “la profondeur réglementaire d’enfouissement de l’ouvrage à la date à laquelle ils ont été implantés”. Ainsi, aucun texte n’impose l’obligation de fournir une cote ZTN.
Bien cordialement,