La réglementation Anti-Endommagement (RAE) des réseaux à légèrement évolué au 01/01/2021. Deux points majeurs issus de l'application de l'arrêté du 26 octobre 2018 . Les 2 nouveautés sont les suivantes :
A) Branchement réseaux NON sensibles (eau potable, assainissement) : la classe B est abaissée à 1m :
Afin de mettre en cohérence la règle applicable aux branchements sensibles classés en B (fuseau d'incertitude de 1m de par et d'autre du tracé), la réglementation pour les branchements NON sensibles évolue au 01/01/2021. Ainsi, pour TOUT branchement en classe B , la zone d'incertitude est de 1m de part et d'autre du tracé.
Fin de l'Alinéa 14 - article 2 :
« Art. 7-4.-La distance maximale mentionnée au IV de l'article R. 554-28 est :
«-pour les réseaux sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et de 1 mètre pour les branchements lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ;
«-pour les réseaux non sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et pour les branchements 1,5 mètre jusqu'au 31 décembre 2020 puis 1 mètre à compter du 1er janvier 2021, lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ;
«-égale à l'incertitude maximale de la classe de précision A pour les tronçons et leurs branchements affichés dans cette classe de précision.
« Ces distances sont également celles définissant la zone dans laquelle des précautions particulières sont mises en place à l'occasion des travaux. » ;
B) Les exploitants de réseaux dont le linéaire est > à 500 km doivent fournir des indicateurs :
Article 2 alinéa 24 et alinéa 30 :
Alinéa 24 - article 2 :
"l'article 17 est complété par les alinéas suivants :
« Tout exploitant d'ouvrage archive pendant une durée de deux ans l'ensemble des constats contradictoires de dommages le concernant, et les tient à la disposition du service chargé du contrôle au sein des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
« En outre, tout exploitant d'ouvrage dont la totalité des ouvrages exploités au niveau national a une longueur cumulée supérieure à 500 km adresse annuellement, avant le 30 septembre de l'année suivante, au service chargé du contrôle un bilan détaillé par région administrative comprenant :
«-la longueur totale des ouvrages exploités ;
«-le nombre de dommages survenus (avec perte de confinement pour les ouvrages véhiculant un fluide, ou ayant nécessité une réparation pour les autres ouvrages) ;
«-parmi les dommages mentionnés ci-dessus, le nombre de ceux pour lesquels l'erreur de localisation de l'ouvrage en planimétrie ou en altimétrie était supérieure à l'incertitude maximale correspondant à la classe de précision affichée par l'exploitant en réponse à la DICT ;
«-le nombre de déclarations (DT, DICT, DT-DICT conjointes) et d'Avis de travaux urgents reçus relatifs à ses ouvrages ;
«-le cas échéant, le ratio de la longueur résiduelle des ouvrages en classe B et en classe C en unité urbaine et hors unité urbaine rapportée à la longueur totale des ouvrages exploités ;
«-le cas échéant, le ratio du nombre résiduel des branchements non cartographiés, et parmi eux des branchements non pourvus d'affleurant, rapporté au nombre total de branchements exploités ;
«-si l'un des ratios mentionnés ci-dessus n'est pas nul, le programme prévisionnel de l'année à venir en matière d'amélioration de la cartographie.
« Pour les exploitants dont les ouvrages sont implantés dans plusieurs régions administratives différentes, un bilan national unique comprenant le détail de chaque région administrative peut être adressé au service chargé du contrôle ainsi qu'au directeur général de la prévention des risques. Pour les exploitants de réseaux d'eau et d'assainissement, ceux des indicateurs ci-dessus qui sont transmis en application de l'arrêté du 2 mai 2007 modifié relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement n'ont pas à l'être une deuxième fois en application du présent arrêté. » ;
Alinéa 30 - article 2 :
"Le premier bilan annuel à fournir conformément à l'article 17 est celui relatif à l'année 2019 lorsque la longueur cumulée des ouvrages exploités au niveau national dépasse 100 000 km, celui relatif à l'année 2021 dans les autres cas."