Bonjour M. FERRON,
Lors de nos sessions de qualification “AIPR” de ce début d’année, il avait été communiqué pour les réseaux “sensibles” (au sens de la réglementation), 3 cas de figures spécifiques devant conduire au déclenchement d’un arrêt de travaux :
- Branchement non trouvé dans la bande des 1m de part et d’autre de l’affleurant,
- Endommagement, même superficiel, du réseau (éraflure, griffure, déformation),
- Constatation d’un ouvrage « Sensible » pris dans du béton/enrobé et nécessitant son dégagement.
J’essaye de trouver dans les textes réglementaires les passages ad-hoc définissant le Point d’Arrêt, mais je n’arrive pas à les trouver.
Peut être pourriez-vous m’aide en la matière, en m’indiquant les passages/parties des textes réglementaires qui traitent de cela.
Dans l’attente.
1 Réponses
Bonjour Dominique,
Le “point d’arrêt” et “l’arrêt de travaux” est effectivement un sujet plus complexe qu’il ne parait ..
A – Rappel réglementaire :
L’article R.554-28 I du code de l’environnement indique que l’exécutant des travaux a la possibilité d’arrêter les travaux, de sa propre initiative ou conformément à l’ordre écrit du responsable de projet, sans en subir de préjudice en cas de découverte fortuite présentant des risques pour la sécurité.
Le R.554-28 II précise qu’en cas de différence notable entre l’état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l’exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité, l’exécutant des travaux sursoit aux travaux adjacents jusqu’à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.
Le R.554-28 III indique que le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l’exécutant des travaux ne subisse pas de préjudice en cas d’arrêt de travaux justifié.
Le R.554-28 IV indique le cas ou il s’agit de la découverte ou l’endommagement accidentel d’un tronçon d’ouvrage (sensible et non sensible y compris branchement) s’écartant de plus de 1.50m de la position théorique.
Enfin, conformément à l’article 16 de l’arrêté ministériel du 15 février 2012 modifié , le responsable de projet ne peut donner l’ordre de reprise des travaux qu’après la levée de la situation susceptible d’engendrer un risque pour les personnes ou un danger d’endommagement des ouvrages concernés.
L’ensemble de ces dispositions sont reprises au chapitre 9.2 du fascicule 1 – version 2 – du guide technique d’application de la réglementation.
B – Le point d’arrêt :
Conformément au chapitre 9.2 du fascicule 1 – version 2 – du guide technique d’application de la réglementation, le point d’arrêt est interne à l’exécutant de travaux et doit être mis en oeuvre lorsque “l’opérateur qui constate une anomalie au cours de l’exécution des travaux procède à un point d’arrêt et informe immédiatement son responsable.” Ensuite suivant l’analyse faite par l’entreprise, elle pourra ou, devra dans les cas listés au chapitre 9.2 du fascicule 1 du guide d’application, faire un arrêt de chantier formalisé avec le responsable de projet et/ou l’exploitant de réseau concerné.
C – L’arrêt de travaux :
Le document CERFA permettant de rédiger le constat contradictoire relatif à un arrêt de travaux est le CERFA 14766*02.
La réglementation distingue le cas de l’arrêt des travaux “AVANT travaux” de l’arrêt de travaux “EN COURS de travaux“.
Cas de l’arrêt des travaux AVANT TRAVAUX :
- Absence de réponse à la DICT de la part d’un exploitant de réseau sensible pour la sécurité (chapitre 6.4.1 du fascicule 1 du guide d’application de la réglementation)
- Absence de transmission par le responsable de projet de l’ensemble des Déclarations de projet de Travaux qu’il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d’ouvrages en service. Le cas échéant, les résultats de ses propres investigations complémentaires (chapitre 5.1 du fascicule 2 du guide d’application de la réglementation)
- Absence de tracé des ouvrages concernés par l’emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration (chapitre 5.1 du fascicule 2 du guide d’application de la réglementation)
- Absence de marquage ou piquetage et de réalisation d’un compte-rendu de de marquage ou piquetage. (chapitre 5.1 du fascicule 2 du guide d’application de la réglementation)
Cas de l’arrêt des travaux EN COURS DE TRAVAUX :
- Branchement pourvu d’affleurant visible rattaché au réseau principal souterrain identifiés dans les plans joints au récépissé de DICT localisé hors de la bande d’incertitude de 2 m. (cas n° 1 p 54/76 du chapitre 9.2 du fascicule 1 – version 2 – du guide technique d’application de la réglementation) – A
Pour l’exécutant de travaux : faire un arrêt de travaux;
Pour le responsable de projet : prendre contact avec l’exploitant concerné pour qu’il localise le branchement ;
Pour l’exploitant de réseaux : localiser le branchement à ses frais sous 48 heures maximum et mettre à jour sa cartographie dans un délai d’un mois.
Notons que cette disposition s’applique aussi bien aux branchements sensibles que non sensibles !!
- Des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d’exécution de travaux attribué à l’exécutant des travaux (article R554-28-I et cas n° 2 p 55/76 du chapitre 9.2 du fascicule 1 – version 2 – du guide technique d’application de la réglementation)
Pour l’exécutant de travaux : faire un arrêt de travaux, informer par écrit le responsable de projet et surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision écrite du responsable de projet sur les mesures à prendre ;
Pour le responsable de projet : établir par écrit les mesures à prendre et réaliser des IC le cas échéant ;
Pour l’exploitant de réseaux : si le responsable de projet et l’exécutant de travaux ont remplis leurs obligations réglementaires, les IC sont à la charge de l’exploitant concerné.
- En cas de différence notable entre l’état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l’exécutant des travaux, qui entraînerait un risque grave pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité (article R554-28-II et et cas n° 3 p 55/76 du chapitre 9.2 du fascicule 1 – version 2 – du guide technique d’application de la réglementation)
Pour l’exécutant de travaux : faire un arrêt de travaux, informer par écrit le responsable de projet et surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision écrite du responsable de projet sur les mesures à prendre ;
Pour les responsable de projet : établir par écrit les mesures à prendre.
- Constatation d’un ouvrage gaz pris dans le revêtement de chaussée, dans le béton d’une installation ou qui, encastré dans un autre ouvrage, empêchent l’avancée des travaux (fascicule 2 – fiche RX-DBG p 213/234) – B
Pour l’exécutant de travaux : faire un arrêt de travaux ;
Pour le responsable de projet : prendre contact avec l’exploitant concerné pour qu’il définisse la suite à donner aux travaux ;
Pour l’exploitant de réseaux : analyse de la situation et définition des modalités d’intervention à proximité de l’ouvrage.
- Déplacement, accrochage ou endommagement même superficiel d’un ouvrage (fascicule 2 – fiche RX-DBG p 213/234 et chapitre 9 du fascicule 1 – version 2 – du guide technique d’application de la réglementation) – C
Pour l’exécutant de travaux : faire un arrêt de travaux et informer l’exploitant concerné ainsi que le responsable de projet ;
Pour l’exploitant de réseaux : analyse de la situation et rédaction d’un constat contradictoire de dommage;
Pour le responsable de projet : analyse de la situation avec l’exécutant de travaux et établir par écrit l’ordre de reprise des travaux.
Ainsi, pour un réseau gaz, les cas A, B, C nécessitent un arrêt de travaux conformément au fascicule 2 – fiche RX-DBG p 213/234
Enfin, un logigramme (N°5) est disponible à la page 59 du fascicule 1 – version 2 – du guide technique d’application de la réglementation.
Bien cordialement,
A. FERRON